Avis 20190839 Séance du 31/12/2019

Communication de la copie des documents relatifs à son relogement, dont le caractère prioritaire et urgent a été reconnu par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 27 juillet 2017 et confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2018 : 1) le périmètre défini par la préfecture pour son relogement ; 2) les diligences des services de la préfecture en vue de son relogement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Paris à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son relogement, dont le caractère prioritaire et urgent a été reconnu par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 27 juillet 2017 et confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2018 : 1) le périmètre défini par la préfecture pour son relogement ; 2) les diligences des services de la préfecture en vue de son relogement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Paris a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) n'existait pas dans la mesure où le préfet, aux termes de l'article R441-16-2 du code de la construction et de l'habitation, ne définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé qu'à la date à laquelle il propose un logement. S'agissant du point 2), la commission comprend de la réponse de l’administration qu'aucun diligence n'a été menée en vue du relogement de Madame X car le préfet mobilise son contingent au profit des ménages prioritaires relevant du dispositif DALO (droit au logement opposable). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.