Avis 20190836 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre du PLUi Grand Châlon, des documents suivants concernant la SARL Le Looping : 1) la ou les liasses Cerfa de toutes les demandes de permis de construire/d'aménager déposées au fur et à mesure des évolutions, depuis sa création ou de sa reprise par les exploitants du « Bal des jeunes » (anciennement dénommé « Bal forain Nectoux ») à partir de 1998, et leurs annexes éventuelles ; puis par les gérants de la SARL Le Looping depuis sa création le 1er janvier 2007 et de ses extensions/transformations en 2015/2016 ; 2) les demandes d'avis, le cas échéant, correspondant à cette exploitation et à ses extensions auprès des autorités administratives ; 3) les copies des lettres de transmission de ces demandes d'urbanisme à l'autorité administrative et leurs éventuelles réponses ou avis, datés ; 4) les copies, le cas échéant, des avis des commissions sollicités lors du dépôt du ou des dossiers dossiers cités ci-dessus ; 5) les copies, le cas échéant, du permis d'exploiter s'il n'est pas inclus au permis d'aménager/de construire, et ses éventuelles évolutions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Désert à sa demande de communication, dans le cadre du PLUi Grand Châlon, des documents suivants concernant la SARL Le Looping : 1) la ou les liasses Cerfa de toutes les demandes de permis de construire/d'aménager déposées au fur et à mesure des évolutions, depuis sa création ou de sa reprise par les exploitants du « Bal des jeunes » (anciennement dénommé « Bal forain Nectoux ») à partir de 1998, et leurs annexes éventuelles ; puis par les gérants de la SARL Le Looping depuis sa création le 1er janvier 2007 et de ses extensions/transformations en 2015/2016 ; 2) les demandes d'avis, le cas échéant, correspondant à cette exploitation et à ses extensions auprès des autorités administratives ; 3) les copies des lettres de transmission de ces demandes d'urbanisme à l'autorité administrative et leurs éventuelles réponses ou avis, datés ; 4) les copies, le cas échéant, des avis des commissions sollicités lors du dépôt du ou des dossiers dossiers cités ci-dessus ; 5) les copies, le cas échéant, du permis d'exploiter s'il n'est pas inclus au permis d'aménager/de construire, et ses éventuelles évolutions. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient - et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation -, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'absence de réponse du maire de Saint-Désert, la commission, qui comprend que la demande vise tant les demandes d'autorisations individuelles d'urbanisme ayant conduit à la prise d'une décision que celles n'y ayant pas conduit, émet donc, sous ces réserves et si les documents sollicités existent, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 3) et 4). En l'absence de réponse du maire de Saint-Désert, la commission, qui comprend que le "permis d'exploiter" visé au point 5) correspond en l'espèce à la licence de débit de boissons de la SARL Le Looping, estime que cette dernière constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous cette réserve et si le document visé au point 5) existe, la commission émet également un avis favorable à sa communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.