Avis 20190829 Séance du 31/12/2019

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de la déclaration préalable DP n° X en date du 21 octobre 2018 ; 2) la décision expresse de non-opposition correspondante, le cas échéant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lagamas à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de la déclaration préalable DP n° X en date du 21 octobre 2018 ; 2) la décision expresse de non-opposition correspondante, le cas échéant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lagamas a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X par courrier du 7 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.