Avis 20190809 Séance du 31/08/2019

Communication du dossier de sa cliente et de ses enfants mineurs, détenu par l’ambassade de France à Bangui (République centrafricaine), relatif aux décisions de refus de visas de long séjour introduits en 2017 et 2018, en tant que membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Maître X, conseil de Madame X et de ses enfants mineurs, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier de sa cliente et de ses enfants mineurs, détenu par l’ambassade de France à Bangui (République centrafricaine), relatif aux décisions de refus de visas de long séjour introduits en 2017 et 2018, en tant que membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat général de France ou de l'ambassade de France à Bangui, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée, pour elle et pour ses enfants mineurs, par l’intéressée, sont des documents administratifs communicables à celle-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne ses enfants, que Madame X soit bien détentrice de l'autorité parentale et à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.