Avis 20190808 Séance du 06/06/2019

Publication en ligne sur le site « grandchambord.fr » des documents suivants relatifs au conseil communautaire du 17 décembre 2018 : 1) la note de synthèse ; 2) les délibérations datées et signées ; 3) les pièces annexées ou les pièces préparatoires aux délibérations ou aux décisions du président, notamment : a) le rapport annuel 2017 du Syndicat mixte d'adduction d'eau potable (SMAEP) de Courmemin/Vernou-en-Sologne ; b) le rapport annuel 2017 du SMAEP de Saint-Dyé-sur-Loire ; c) le rapport annuel 2017 du SMAEP de Huisseau-sur-Cosson/Saint-Claude-de-Diray/Vineuil ; d) l'avis de la commission d'appel d'offres et le marché passé avec l'entreprise SOLIHA 41 dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ; e) la convention signée avec l'État et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour la période 2019-2023 ; f) la convention pour la mise en œuvre d'un partenariat économique avec la région Centre-Val de Loire ; g) le projet de périmètre délimité des abords du domaine de Chambord ; h) le rapport annuel 2017 du Syndicat intercommunal d'enlèvement des ordures ménagères (SIEOM) de Mer ; i) l'avis des services de France Domaine du 15 février 2018 relatif à l'évaluation du bâtiment « Le Moulin de Bracieux » et le compromis de vente signé avec l'acquéreur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne sur le site « grandchambord.fr » des documents suivants relatifs au conseil communautaire du 17 décembre 2018 : 1) la note de synthèse ; 2) les délibérations datées et signées ; 3) les pièces annexées ou les pièces préparatoires aux délibérations ou aux décisions du président, notamment : a) le rapport annuel 2017 du Syndicat mixte d'adduction d'eau potable (SMAEP) de Courmemin/Vernou-en-Sologne ; b) le rapport annuel 2017 du SMAEP de Saint-Dyé-sur-Loire ; c) le rapport annuel 2017 du SMAEP de Huisseau-sur-Cosson/Saint-Claude-de-Diray/Vineuil ; d) l'avis de la commission d'appel d'offres et le marché passé avec l'entreprise SOLIHA 41 dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ; e) la convention signée avec l'État et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour la période 2019-2023 ; f) la convention pour la mise en œuvre d'un partenariat économique avec la région Centre-Val de Loire ; g) le projet de périmètre délimité des abords du domaine de Chambord ; h) le rapport annuel 2017 du Syndicat intercommunal d'enlèvement des ordures ménagères (SIEOM) de Mer ; i) l'avis des services de France Domaine du 15 février 2018 relatif à l'évaluation du bâtiment « Le Moulin de Bracieux » et le compromis de vente signé avec l'acquéreur X. I. Rappel du cadre juridique : La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne. La commission rappelle également que, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), le Conseil d'État a jugé, à propos des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, qu'elles ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L5211-46. La commission précise enfin que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil communautaire ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Sté chemins de fer et tramways Var et Gard, X 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code. II. Application au cas d'espèce : En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord à la date de sa séance, la commission estime que la note de synthèse visée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission considère que les délibérations visées au point 2) sont quant à elles communicables sur le fondement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous les réserves mentionnées plus haut. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 3) de la demande, la commission considère que si les documents sollicités ont été annexés à une délibération du conseil communautaire, ils sont communicables sur le fondement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous les réserves indiquées plus haut. En revanche, dans l'hypothèse inverse, ils ne pourraient être communiqués sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'après, le cas échéant, occultation des mentions couvertes par les secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier le secret des affaires. La commission, qui prend note que des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.