Avis 20190807 Séance du 31/08/2019
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents émis par le bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer (BUMIDOM) conservés aux archives nationales au sein du versement réalisé par le ministère des Outre-mer et coté 19940429.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents émis par le bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer (BUMIDOM) conservés aux archives nationales au sein du versement réalisé par le ministère des Outre-mer et coté 19940429.
La commission constate que le directeur général des patrimoines est tenu, aux termes du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, de n'accorder de dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 de ce même code qu'après avoir obtenu l'accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce le ministère des Outre-mer, lequel n'a pas donné d'avis dans un délai de deux mois. Néanmoins, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission que le ministère des Outre-mer lui avait depuis signifié son accord.
La commission considère que l'administration a l'intention de communiquer les documents au demandeur et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.