Avis 20190804 Séance du 26/09/2019
Copie intégrale du dossier concernant sa cliente constitué auprès du Défenseur des droits.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de copie intégrale du dossier concernant sa cliente constitué auprès du Défenseur des droits.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission qu'il avait adressé au demandeur les éléments communicables à sa cliente, par courrier du 9 août 2019, joint au dossier. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les documents transmis.
Le Défenseur des droits a en revanche indiqué à la commission qu'il n'avait pas communiqué les courriers échangés par ses services avec le mis en cause dans ce dossier.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution.
Elle en déduit que les documents sollicités par Maître X qui ne lui ont pas été transmis sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne lui sont donc pas communicables. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à leur communication.