Avis 20190790 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants : 1) les éventuelles modifications au contrat de concession hydro­électrique, s'agissant de l'aménagement et de l'exploitation du barrage de Pannecière (Nièvre), conclu avec la société Electricité de France (EDF) ; 2) les rapports annuels des vingt dernières années portant sur le contrat de concession hydroélectrique, s'agissant de l'aménagement et de l'exploitation de ce même barrage, transmis par le concessionnaire EDF à l'autorité concédante (État), et comportant les données techniques et financières de l'exploitation ; 3) les audits techniques et financiers effectués auprès d'EDF sur les vingt dernières années.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants : 1) les éventuelles modifications au contrat de concession hydro­électrique, s'agissant de l'aménagement et de l'exploitation du barrage de Pannecière (Nièvre), conclu avec la société Electricité de France (EDF) ; 2) les rapports annuels des vingt dernières années portant sur le contrat de concession hydroélectrique, s'agissant de l'aménagement et de l'exploitation de ce même barrage, transmis par le concessionnaire EDF à l'autorité concédante (État), et comportant les données techniques et financières de l'exploitation ; 3) les audits techniques et financiers effectués auprès d'EDF sur les vingt dernières années. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes et ses avenants sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires du délégataire ainsi que ses références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission estime, en outre, que les documents mentionnés au point 2) sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement et précise, à cet égard, qu’aux termes des dispositions du I de l’article L124-4 du même code, l’autorité publique apprécie l’intérêt de la communication avant de rejeter une demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus.