Conseil 20190787 Séance du 18/04/2019

Caractère communicable à l'intéressé, qui a fait l'objet d'une demande de mesure de protection « personne vulnérable » auprès du procureur de la République, de l'enquête sociale établie par le Conseil Départemental faisant état de difficultés psychologiques du demandeur ; par ailleurs l'identité de l'assistante sociale ayant fait cette enquête doit-elle être occulté.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 18 avril 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'intéressé, qui a fait l'objet d'une demande de mesure de protection « personne vulnérable » auprès du procureur de la République, de l'enquête sociale établie par le conseil départemental faisant état de difficultés psychologiques du demandeur. Vous vous demandez par ailleurs si l'identité de l'assistante sociale du conseil départemental ayant fait cette enquête doit être occultée. L’article 425 du code civil prévoit que « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique (…) ». L’article 428 du même code prévoit que : « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, ou, par une autre mesure de protection moins contraignante (…). » Enfin, l’article 430 de ce code dispose que : « La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique./Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. (…) ». La commission vous rappelle que les dossiers et rapports établis par vos service en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication d'un tel document. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’intéressé n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers.