Avis 20190785 Séance du 31/08/2019
Copie certifiée conforme à l'original, en sa qualité de conseillère municipale, de tous les documents concernant les permis de construire suivants, alors que le maire lui en propose la communication via un prestataire de services excluant la possibilité de les faire certifier conformes aux originaux et les rendant inutilisables en cas de procédure :
1) X ;
2) X M ;
3) X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, en sa qualité de conseillère municipale, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bompas à sa demande de communication de copies certifiées conforme à l'original, des documents concernant les permis de construire suivants, alors que le maire lui en propose la communication via un prestataire de services excluant la possibilité de les faire certifier conformes aux originaux et les rendant inutilisables en cas de procédure :
1) X ;
2) X M ;
3) X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bompas a indiqué à la commission avoir remis les documents sollicités à Madame X le 22 mai 2019, ce que confirme le récépissé de remise de document versé au dossier, signé par l'intéressée.
La commission, qui précise en outre que les dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’autorité qui délivre copie d’un document administratif sur le fondement de ce code de la certifier conforme à l’original, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.