Conseil 20190783 Séance du 18/04/2019

Caractère communicable, à un hôtelier, des montants de la taxe de séjour versés par ses concurrents à la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 18 avril 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un hôtelier des montants de taxe de séjour acquittés par ses concurrents. La commission vous indique que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle considère qu'une demande de communication des montants de taxe de séjour acquittés par les redevables porte en réalité sur des renseignements. La commission vous rappelle toutefois qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.