Avis 20190769 Séance du 26/09/2019

Communication dans le cadre de la décision n°2018A042 du 17 septembre 2018 de l’ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant refus d’autorisation d’activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d’hospitalisation à temps partiel de jour sur le site du centre médical Chant’Ours sis à Briançon, à la demande de sa cliente, des documents suivants : 1) l'acte portant désignation de Monsieur X et de Madame X ès qualité d'instructeurs des demandes d'autorisations sanitaires intéressant la compétence territoriale de l 'ARS ; 2) tous les documents, incluant toute note de service, toute instruction et tout courriel, reçu et émis par les agents visés au point 1), préparatoire à leur rapport d'instruction sur la demande d'autorisation sanitaire susvisée ou s'y rapportant ; 3) le règlement intérieur de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à défaut celui de la Conférence, dans sa version applicable à la séance de la Commission du 4 septembre 2018 ; 4) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires, adressés aux membres de la Commission et éventuellement aux promoteurs, en vue de la séance du 4 septembre 2018, se rapportant à la demande d'autorisation susvisée ; 5) la preuve de la date de réception des documents visés au point 4) par les membres de la Commission ; 6) les documents remis sur table ou projetés lors de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission ; 7) la feuille d'émargement des personnes présentes à la Commission en sa séance du 4 septembre 2018 ; 8) les mandats ayant pu être établis dans la perspective de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission et la date à laquelle ils ont été réceptionnés par l’ARS ; 9) le procès-verbal ou compte rendu de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission, ou à défaut, la date de sa communicabilité ; 10) l'enregistrement intégral des débats de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission, en application du 1° de l'article L1451-1-1 et de l'article R1451-6 du Code de la santé publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication dans le cadre de la décision n°2018A042 du 17 septembre 2018 de l’ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant refus d’autorisation d’activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d’hospitalisation à temps partiel de jour sur le site du centre médical Chant’Ours sis à Briançon, à la demande de sa cliente, des documents suivants : 1) l'acte portant désignation de Monsieur X et de Madame X ès qualité d'instructeurs des demandes d'autorisations sanitaires intéressant la compétence territoriale de l 'ARS ; 2) tous les documents, incluant toute note de service, toute instruction et tout courriel, reçu et émis par les agents visés au point 1), préparatoire à leur rapport d'instruction sur la demande d'autorisation sanitaire susvisée ou s'y rapportant ; 3) le règlement intérieur de la Commission spécialisée de l'organisation des soins de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à défaut celui de la Conférence, dans sa version applicable à la séance de la Commission du 4 septembre 2018 ; 4) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires, adressés aux membres de la Commission et éventuellement aux promoteurs, en vue de la séance du 4 septembre 2018, se rapportant à la demande d'autorisation susvisée ; 5) la preuve de la date de réception des documents visés au point 4) par les membres de la Commission ; 6) les documents remis sur table ou projetés lors de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission ; 7) la feuille d'émargement des personnes présentes à la Commission en sa séance du 4 septembre 2018 ; 8) les mandats ayant pu être établis dans la perspective de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission et la date à laquelle ils ont été réceptionnés par l’ARS ; 9) le procès-verbal ou compte rendu de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission, ou à défaut, la date de sa communicabilité ; 10) l'enregistrement intégral des débats de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission, en application du 1° de l'article L1451-1-1 et de l'article R1451-6 du Code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur a informé la commission qu'il avait, par courrier du 14 août 2019, adressé à Maître X, X, une copie des documents demandés aux points 2), 3) 7) et 9). Il a également indiqué avoir transmis le même jour la convocation, l’ordre du jour et le rapport de l’instructeur. La commission en déduit que cette communication correspond aux documents sollicités au point 4). Enfin, il a indiqué à la communication avoir envoyé le 14 août 2019 via l’application Wetransfer les documents sollicités au point 9). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant de l'enregistrement intégral des débats de la séance du 4 septembre 2018, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1451-1- du code de la santé publique « La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés. A cette fin, sont prévus : 1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ; 2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa ». La commission estime que l'enregistrement sollicité constitue un document administratif et que le régime de publicité de ce document prévu par le code de la santé publique ne fait pas obstacle à l'application du droit d'accès défini par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. L'enregistrement sollicité, s'il existe, est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves. S’agissant, enfin, des autres documents qui n’ont pas été communiqués, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, également un avis favorable à leur communication.