Avis 20190767 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposé par sa cliente, au consulat de France à Khartoum (Soudan).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposé par sa cliente, au consulat de France à Khartoum (Soudan). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.