Avis 20190760 Séance du 18/04/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre dans le cadre de son travail universitaire de thèse portant sur l'incendie du tunnel du Mont Blanc, d' éléments d'archives conservés aux Archives Nationales sous les cotes suivantes : Dossiers de M. X, conseiller technique pour la défense et la sécurité civile au cabinet du ministre de l'Intérieur 20040481/16 sous dossiers : 1) « sécurité du tunnel du Mont Blanc, dispositif des Sapeurs Pompiers », 2002 ; 2)  « compte rendu de la réunion de la CIG du 31 mars 2000 » ; 3) rencontre de la délégation française du comité de sécurité près la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel du Mont Blanc avec les organisations syndicales de sapeurs pompiers de Haute Savoie », 2001.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre dans le cadre de son travail universitaire de thèse portant sur l'incendie du tunnel du Mont Blanc, d' éléments d'archives conservés aux Archives Nationales sous les cotes suivantes : Dossiers de M. X, conseiller technique pour la défense et la sécurité civile au cabinet du ministre de l'Intérieur 20040481/16 Sous dossiers : 1) « sécurité du tunnel du Mont Blanc, dispositif des Sapeurs Pompiers », 2002 ; 2)  « compte rendu de la réunion de la CIG du 31 mars 2000 » ; 3) rencontre de la délégation française du comité de sécurité près la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel du Mont Blanc avec les organisations syndicales de sapeurs pompiers de Haute Savoie », 2001. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Archives de France a informé la commission qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder de dérogation aux délais de communicabilité définis par ce même code sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce Monsieur X, alors ministre de l'Intérieur, lequel estime que l'intégralité du dossier ne peut être communiqué à l'intéressée. La commission prend note que le directeur des Archives de France maintient également son refus au titre de la vie privée des individus mentionnés dans les documents, qui parfois détaillent le comportement de certaines personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, et du faible intérêt de ces dossiers par rapport au sujet de recherche de l'intéressée qui porte sur la gestion des crises transfontalières. La commission précise en outre qu’aux termes de l’article L213-4 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d’archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par les protocoles signés entre la partie versante et l’administration des archives. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire. La commission estime qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le protocole prévoit que le signataire concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire lors de la période de vingt-cinq ans à la suite du décès du signataire, n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. La commission constate, en l'espèce, que les archives sollicitées ont été versées aux Archives nationales sous un protocole signé le 12 mai 2003 entre Monsieur X et la directrice des Archives de France, Madame X. Le protocole mentionné prévoit notamment à son article 4 que pendant trente ans, la consultation ou la reproduction de ces archives ne peuvent être autorisées par les Archives nationales sans l'accord écrit de Monsieur X. Conformément au protocole, les Archives nationales ont sollicité l'avis du signataire qui a refusé l'accès aux documents sollicités au motif susdit. La commission ne peut émettre qu'un avis défavorable à la demande.