Avis 20190758 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, à la suite du refus opposé à sa promotion à la hors classe des professeurs des écoles pour septembre 2018 : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) du 3 juillet 2018 ; 2) le rapport motivé par l'inspectrice d'académie qui devait lui être communiqué ainsi qu'à la CAPD, pour « opposition à promotion à la hors classe, à titre exceptionnel ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants, à la suite du refus opposé à sa promotion à la hors classe des professeurs des écoles pour septembre 2018 : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) du 3 juillet 2018 ; 2) le rapport motivé par l'inspectrice d'académie qui devait lui être communiqué ainsi qu'à la CAPD, pour « opposition à promotion à la hors classe, à titre exceptionnel ». En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1) de la demande. La commission estime ensuite que le document mentionné au point 2) de la demande, en tant qu'il concerne l'intéressé, lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.