Avis 20190756 Séance du 28/11/2019
Copie, au format papier, à récupérer sur place, des permis de construire n° X et X relatifs à la résidence Les Jasmins.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Avirons à sa demande de copie, au format papier, à récupérer sur place, des permis de construire n° X et X relatifs à la résidence Les Jasmins.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Avirons a informé la commission que le permis de construire n° X avait été communiqué à l'intéressée par courrier en date du 2 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du permis n° X, le maire des Avirons a indiqué à la commission que celui-ci avait été retiré. La commission en prend note mais rappelle que le droit d'accès s'applique à tous les documents administratifs tels que définis par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l'ordre juridique, laquelle ne peut d'ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l'ensemble des documents administratifs, qu'elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l'autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, X, n° 95084, Lebon T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ X, n° 279113, Lebon T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d'un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, X).
Dans ces conditions, les pièces qui constituent le dossier de demande de permis de construire à l’appui duquel cette demande a été déposée sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable sur ce point.