Avis 20190752 Séance du 31/08/2019
Copie, par courriel, ou, à défaut, par envoi postal, de l'intégralité du dossier de son client détenu par le service des étrangers.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de copie, par courriel, ou, à défaut, par envoi postal, de l'intégralité du dossier de son client détenu par le service des étrangers.
La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé ou à son conseil, sous les réserves précédemment mentionnées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a communiqué à la commission des éléments présentés comme étant ceux relatifs à la demande de communication du demandeur et aux justificatifs de transmission, communiqués à Maître X. La commission, qui n'a toutefois pu prendre connaissance du contenu des documents seulement identifiés par leur titre, considère en conséquence, en l'état, que la demande est devenue sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.