Avis 20190714 Séance du 26/09/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la cartographie de l'implantation actuelle et à venir des caméras de vidéoprotection, dans le cadre de la délibération n° 02 (mise en place de la vidéo verbalisation) du conseil municipal du 7 février 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rosny-sous-Bois à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la cartographie de l'implantation actuelle et à venir des caméras de vidéoprotection, dans le cadre de la délibération n° 02 (mise en place de la vidéo verbalisation) du conseil municipal du 7 février 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite sa position constante selon laquelle si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code qui prévoit seulement que « l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable » et qu'elle « communique la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ». Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En application de ces principes, la commission qui a pris connaissance des observations du maire de Rosny-sous-Bois estime que la cartographie de l'implantation actuelle et à venir des caméras de vidéoprotection de la commune est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et émet un avis défavorable à la demande.