Avis 20190713 Séance du 26/09/2019
Communication des documents suivants :
1) la liste des parcelles ainsi que la surface de chacune impactées par l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) ;
2) un plan exact (au 1/1000) de l'OAP.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Castelnau-de-Médoc à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des parcelles ainsi que la surface de chacune impactées par l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) ;
2) un plan exact (au 1/1000) de l'OAP.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castelnau-de-Médoc a informé la commission que la liste mentionnée au point 1) de la demande est disponible sur le site internet de la commune et que la surface de chaque parcelle est disponible sur internet sur le site cadastre.gouv.fr. La commission relève, à cet égard, que si toute personne tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux, ce droit s'exerce sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il fait l’objet d’une diffusion publique qui dispense l’administration de toute obligation de communication. La commission, qui comprend que le document mentionné au point 1) de la demande n'existe en tant que tel que par la consultation des informations disponibles sur ces deux sites internet déclare irrecevable, sur ce point, la demande d'avis, les informations sollicitées ayant fait l'objet d'une diffusion publique.
Le maire a également indiqué que le plan exact mentionné au point 2) n'avait pas été réalisé dans le cadre de la révision du PLU, et qu'il lui était matériellement impossible de satisfaire la demande. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis.