Avis 20190712 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants : 1) les derniers rapports annuels des délégataires eau potable et assainissement collectif contenant le compte annuel de résultat d'exploitation ; 2) l’étude faite pour déterminer le mode de gestion de l' assainissement collectif ; 3) les contrats de DSP et leurs annexes contenant les comptes d’exploitation prévisionnels pour les services publics d’eau potable et d’assainissement collectif ; 4) le dernier rapport prix qualités des services publics d'eau potable et assainissement ; 5) les contrats de délégations des services publics eau potable et assainissement collectif ; 6) le dernier rapport de la commission de contrôle financier (CCF) du DSP eau potable et assainissement collectif, codifiée aux articles R2222-1 à R2222-6 du code général des collectivités territoriales ; 7) les dernières délibérations (2018 pour prix 2019) fixant le prix de l’eau potable et de l’assainissement sur la commune contenant les pares § abonnements, § prix du m3, § agence de l’eau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire à sa demande de communication des documents suivants : 1) les derniers rapports annuels des délégataires eau potable et assainissement collectif contenant le compte annuel de résultat d'exploitation ; 2) l’étude faite pour déterminer le mode de gestion de l' assainissement collectif ; 3) les contrats de DSP et leurs annexes contenant les comptes d’exploitation prévisionnels pour les services publics d’eau potable et d’assainissement collectif ; 4) le dernier rapport prix qualités des services publics d'eau potable et assainissement ; 5) les contrats de délégations des services publics eau potable et assainissement collectif ; 6) le dernier rapport de la commission de contrôle financier (CCF) du DSP eau potable et assainissement collectif, codifiée aux articles R2222-1 à R2222-6 du code général des collectivités territoriales ; 7) les dernières délibérations (2018 pour prix 2019) fixant le prix de l’eau potable et de l’assainissement sur la commune contenant les parts abonnements, prix du m3 et agence de l’eau. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret des affaires. A cet égard, elle précise que si les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret des affaires, les comptes annuels de résultat ne sont communicables qu'après occultation préalable des lignes faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.