Avis 20190707 Séance du 07/11/2019

Communication du dossier de son père décédé afin que son client, de nationalité malienne, puisse obtenir une copie du certificat de nationalité française de son père et les pièces produites à l'appui de cette demande.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2019, à la suite du refus opposé par le chef du pôle de la nationalité française de Paris à sa demande de communication du dossier de son père décédé afin que son client, de nationalité malienne, puisse obtenir une copie du certificat de nationalité française de son père et les pièces produites à l'appui de cette demande. En l’absence de réponse, à la date de sa séance, du chef du pôle de la nationalité française de Paris, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20171370 du 11 mai 2017, que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, qui ont alors la qualité d’« intéressés » au sens des dispositions de l'article L311-6, sous réserve que la personne concernée ne se soit pas opposée avant son décès à cette communication. Dans tous les cas, la communication des documents doit nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée de tiers, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables ainsi que de celles révélant le comportement de telles personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l’espèce, la commission relève que la demande de Monsieur X est formulée dans le cadre d’une procédure tendant à la reconnaissance de sa nationalité française, et que l’intéressé justifie ainsi d’un motif légitime. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de Monsieur X se soit opposé à toute communication de son dossier de son vivant. La commission émet donc un avis favorable à la communication, au demandeur, des documents sollicités, sous les réserves susmentionnées et dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.