Avis 20190673 Séance du 05/09/2019
Communication des documents suivants relatifs à une procédure de mise en valeur des terres incultes à titre individuel :
1) les documents qui ont été affichés dans les mairies de dix communes du département relatifs aux parcelles X, de Plonévez du Faou ;
2) le courrier de demande d'exploitation de terrains en friche de Plonévez du Faou adressé au préfet ;
3) le courrier du préfet en date du 28 septembre 2017 à l'adresse de la présidente du conseil départemental du Finistère en rapport avec le précédent ;
4) la liste des exploitants agricoles qui se sont déclarés candidats à l'exploitation de ces parcelles ;
5) la partie commune du procès-verbal de la CDAF du 26 avril 2018 ;
6) l'arrêté n°2016263-0013 du préfet et l'avis émis le 19 octobre 2018 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une procédure de mise en valeur des terres incultes à titre individuel :
1) les documents qui ont été affichés dans les mairies de dix communes du département relatifs aux parcelles X, de Plonévez du Faou ;
2) le courrier de demande d'exploitation de terrains en friche de Plonévez du Faou adressé au préfet ;
3) le courrier du préfet en date du 28 septembre 2017 à l'adresse de la présidente du conseil départemental du Finistère en rapport avec le précédent ;
4) la liste des exploitants agricoles qui se sont déclarés candidats à l'exploitation de ces parcelles ;
5) la partie commune du procès-verbal de la CDAF du 26 avril 2018 ;
6) l'arrêté n°2016263-0013 du préfet et l'avis émis le 19 octobre 2018 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
En l’absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.