Avis 20190661 Séance du 18/07/2019

Communication du compte rendu d'audition du père présumé de la fille mineure de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de communication du compte rendu d'audition du père présumé de la fille mineure de sa cliente. La commission rappelle, en premier lieu, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles du code des relations entre le public et l'administration, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En second lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Sarthe et du document en litige, rappelle, d'une part, qu’aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission rappelle, d'autre part, qu’en application du même article, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose, conformément à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis, à partir de sa majorité, uniquement à la personne concernée (cf avis CADA n° 20123616 du 11 octobre 2012). En l'espèce, si la commission considère que la communication à l'avocat de la mère d'une enfant mineure de l'audition du père déclaré mentionnant une reconnaissance de complaisance de paternité et ainsi être tiers à l'enfant, porte atteinte au secret de sa vie privée et révèle un comportement dont la divulgation pourrait lui porte préjudice, le compte rendu sollicité ne comporte aucune mention en ce sens. Au contraire, le père présumé de la fille de Madame X y affirme être son père biologique. Dans ces conditions, en l'état des informations en sa possession, la commission estime que la mère est une personne intéressée au regard des mentions de ce document relatives à la filiation de sa fille, lesquelles compte tenu des déclarations du père ne sont pas susceptibles, en elles-mêmes, de porter préjudice à ce dernier. La commission émet donc, dans cette mesure, et à l'exclusion des mentions qui relèvent exclusivement de la vie privée du père, un avis favorable à leur communication, sauf à ce que le préfet puisse opposer à cette demande des éléments mettant formellement en cause le lien de filiation allégué.