Avis 20190658 Séance du 31/12/2019

Communication de l'ensemble des lettres de dénonciation faisant partie du dossier enquête administrative la concernant et pour laquelle les conclusions lui ont été délivrées lors de l'entretien du 4 octobre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale de la Dordogne à sa demande de communication de l'ensemble des lettres de dénonciation faisant partie du dossier d'enquête administrative la concernant, dont les conclusions ont été portées à sa connaissance lors d'un entretien, le 4 octobre 2018. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs qui ne sont, en principe, communicables qu'à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, toutefois, que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.