Avis 20190656 Séance du 05/09/2019

Communication du dossier médical détenu par le service d'hématologie, de son épouse, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente première communication, notamment le dossier infirmier et les consignes thérapeutiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien à sa demande de communication du dossier médical détenu par le service d'hématologie, de son épouse, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente première communication, notamment le dossier infirmier et les consignes thérapeutiques. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Leur application à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur X à préciser les objectifs qu’il poursuit.