Avis 20190653 Séance du 18/07/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils majeur, Monsieur X, décédé le X dans l'établissement, notamment les fiches de chaque admission et de chaque sortie des hospitalisations, de mars à avril 2018 au Pavillon Monet et du X au pavillon Éloïse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier les Murets à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils majeur, Monsieur X, décédé le X dans l'établissement, notamment les fiches de chaque admission et de chaque sortie des hospitalisations, de mars à avril 2018 au Pavillon Monet et du X au pavillon Éloïse. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. 1. Il s’agit, dès lors, en premier lieu, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. A cet égard, la commision rappelle que l'article 734 de ce code prévoit : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ». L’article 744 précise qu’à l’intérieur de chaque ordre d’héritiers, l’héritier le plus proche en degré exclut les héritiers plus éloignés. Ces règles sont à combiner avec les règles relatives à la division de la succession en deux branches, paternelle et maternelle, et à la représentation, fixées aux articles 746 à 755. 2. Il s’agit également, en second lieu, des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En effet, l’existence d’héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’héritiers testamentaires, de même que l’institution de ces derniers n’exclut pas par principe les héritiers légaux de la succession. La commission observe, en l'espèce, que le document produit par Madame X pour justifier de sa qualité d’ayant droit permet d’établir un lien de parenté entre elle-même et son fils décédé mais non de prouver sa qualité d’ayant droit. La commission estime par conséquent que les informations demandées ne sont pas communicables en l’état à Madame X aussi longtemps que cette dernière n’aura pas établi sa qualité d’ayant droit par un autre moyen (certificat d’hérédité par exemple).