Avis 20190651 Séance du 17/10/2019
Consultation de l'étude réalisée en 2015 sur l'aménagement portuaire de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Logonna-Daoulas à sa demande de consultation de l'étude réalisée en 2015 sur l'aménagement portuaire de la commune.
La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire. A cet égard, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande de consultation.
La commisison précise à toutes fins utiles que dans le cas où le maire de Logonna-Daouals ne serait pas en possession du document sollicité, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir.