Avis 20190643 Séance du 31/12/2019

Communication des documents relatifs à ses contrats de travail conclus avec la caisse du crédit municipal de Bordeaux pour la période courant du 14 octobre 2013 au 3 novembre 2015 : 1) la déclaration première embauche (dossier référence 5B731) ; 2) la déclaration embauche travailleur handicapé ; 3) les donnés en vue de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) ; 4) l'attestation déclaration d'embauche.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine à sa demande de communication des documents relatifs à ses contrats de travail conclus avec la caisse du crédit municipal de Bordeaux pour la période courant du 14 octobre 2013 au 3 novembre 2015 : 1) la déclaration première embauche (dossier référence 5B731) ; 2) la déclaration embauche travailleur handicapé ; 3) les données en vue de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) ; 4) l'attestation déclaration d'embauche. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine a informé la commission, le 1er août 2019, qu'il transmettait à madame X le document mentionné au point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. D'autre part, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. A cet égard, si le directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine a informé la commission qu'il n’est pas en possession de ces documents, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Agefiph, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.