Avis 20190639 Séance du 26/09/2019
Copie de la délibération n° 2018/105 du 19 décembre 2018, au montant de 0,18 euro la page, tel que défini par l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, au lieu de 0,50 euro comme exigé par la mairie.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sault à leur demande de copie de la délibération n° 2018/105 du 19 décembre 2018, au tarif de 0,18 centimes d'euro la page, tel que défini par l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, et non au tarif de 0,50 centimes d'euros la page comme le propose le maire.
La commission relève que la demande ne porte pas sur le caractère communicable de la délibération n° 2018/105 du 19 décembre 2018, document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, mais sur les modalités de communication de ce document.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Elle précise en outre qu'en vertu de l'article R311-11 de ce code : « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais, sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission relève que le tarif de 0,50 centimes d'euros qui a été facturé à Monsieur X n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. Cependant, après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Sault, elle constate qu'une délibération du conseil municipal, intervenue le 19 février 2019, a modifié la tarification afin de la mettre en conformité avec ces dispositions. La commission relève que Monsieur X en a été informé par courrier du maire du 1er mars 2019 et qu'il a été, à cette occasion, invité à se faire rembourser le trop-perçu relatif à sa copie de la délibération n° 2018/105 du 19 décembre 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.