Avis 20190637 Séance du 31/08/2019

Copie, par voie postale, de l'intégralité de son dossier administratif pour la période du 14 septembre 2010 au 4 novembre 2015, comprenant notamment : 1) la déclaration CPAM de la Gironde notification du taux IPP suite accident du travail ; 2) la reconnaissance travailleur handicapé ; 3) la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; 4) la cotisation vieillesse suite à son embauche en tant que personne handicapée pour la période du 4 novembre 213 au 3 novembre 2015 ; 5) le justificatif relatif à la durée d'assurance cotisée en qualité de travailleur handicapé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine à sa demande de copie, par voie postale, de l'intégralité de son dossier administratif pour la période du 14 septembre 2010 au 4 novembre 2015, comprenant notamment : 1) la déclaration de la CPAM de la Gironde de notification du taux IPP suite accident du travail ; 2) la reconnaissance de travailleur handicapé ; 3) la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; 4) la cotisation vieillesse suite à son embauche en tant que personne handicapée pour la période du 4 novembre 213 au 3 novembre 2015 ; 5) le justificatif relatif à la durée d'assurance cotisée en qualité de travailleur handicapé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite le directeur de la CARSAT d'Aquitaine, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre la demande à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend Madame X, susceptible de détenir les documents sollicités accompagnée du présent avis et d'en aviser cette dernière. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.