Avis 20190629 Séance du 18/04/2019
Communication des documents contenant les éléments suivants :
1) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision : la part entre le traitement subjectif des dossiers (étude des bulletins, de la lettre de motivation, du CV, etc. Toutes les notes et modulations ajoutées à la main) et le traitement algorithmique (organisation de la commission, calcul de la moyenne, prise en compte de la fiche avenir, intégration des notes et modulations ajoutées à la main ;
2) les données traitées et leurs sources : la liste des données disponibles sur Parcoursup, plus toutes les éventuelles données additionnelles utilisées dans le traitement, comme, par exemple, les taux de réussite par filières d'origine ou le classement des lycées ;
3) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé : toutes les pondérations utilisées pour calculer la note finale ;
4) les opérations effectuées par le traitement : soit l'outil d'aide à la décision de Parcoursup, soit l'outil qui a été utilisé, et le cas échéant, toutes les opérations qu'il a permis de faire, donc les codes et formules utilisés dans cet outil.
MadameXX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande de communication des documents comportant les éléments suivants :
1) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision : la part entre le traitement subjectif des dossiers (étude des bulletins, de la lettre de motivation, du CV, etc. Toutes les notes et modulations ajoutées à la main) et le traitement algorithmique (organisation de la commission, calcul de la moyenne, prise en compte de la fiche avenir, intégration des notes et modulations ajoutées à la main ;
2) les données traitées et leurs sources : la liste des données disponibles sur Parcoursup, plus toutes les éventuelles données additionnelles utilisées dans le traitement, comme, par exemple, les taux de réussite par filières d'origine ou le classement des lycées ;
3) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé : toutes les pondérations utilisées pour calculer la note finale ;
4) les opérations effectuées par le traitement : soit l'outil d'aide à la décision de Parcoursup, soit l'outil qui a été utilisé, et le cas échéant, toutes les opérations qu'il a permis de faire, donc les codes et formules utilisés dans cet outil.
La commission, qui prend note de la réponse du président de l'université de Strasbourg, observe que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé de soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation.
A ce titre, le législateur a prévu, d’une part, que la communication du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme « Parcoursup » mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, s'accompagnait de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement (II de l’article L612-3 du code de l’éducation ; avis n° 20182093), et d’autre part, s’agissant de l’examen des candidatures par les établissements d’enseignement supérieur qui fait l’objet de la présente demande, qu’ « afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques », « les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».
La commission prend acte, tout en le déplorant, de ce que, par ces dispositions, le législateur a d’une part instauré un régime spécial d’accès, pour les candidats qui le demandent, aux procédés algorithmiques lorsque ceux-ci sont élaborés par les équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures, et d’autre part a fait obstacle, pour ce type de documents administratifs, à l’obligation de publication en ligne prévue par l’article L312-1-3, ce qui exclut nécessairement le droit d’accès des tiers.
La commission estime toutefois, d’une part, que si ces dispositions du cinquième alinéa de l’article L612-3 du code de l’éducation dispensent les établissements concernés de l’obligation de diffusion en ligne des règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur, elles n’interdisent pas que ces établissements en assurent une diffusion spontanée. Elle estime également, d’autre part, que le droit d’accès spécial instauré par le législateur, au bénéfice des candidats qui en font la demande, aux informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi qu'aux motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, doit leur permettre de connaître de façon complète et effective ces critères, modalités et motifs, ce qui peut inclure, le cas échéant, une information relative à un ou plusieurs éléments du traitement algorithmique.
Sous ces réserves, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents et informations mentionnés aux points 1) à 4).