Avis 20190612 Séance du 26/09/2019

Consultation du registre des autorisations d'urbanisme et des dossiers d'autorisation d'urbanisme de 1990 à 2000.
Madame et Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Dommartin-aux-Bois à sa demande de consultation du registre des autorisations d'urbanisme et des dossiers d'autorisation d'urbanisme de 1990 à 2000. La commission rappelle que les documents sollicités sont consultables par toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserves des mentions protégées en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, et pour les décisions expresses du maire et des pièces qui y sont obligatoirement annexées en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission comprend de la réponse que le maire de Dommartin-aux-Bois, que le registre sollicité n'existe pas et est en cours de constitution et que le maire à inviter le demandeur alternativement à venir consulter le registre en l'état ou à préciser sa demande afin d'être en mesure de lui communiquer les documents répondant précisément à sa demande. Au regard de ces éléments, la commission estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et invite, le demandeur, s'il le souhaite, soit à reprendre rendez-vous avec le maire afin de consulter le registre en cours d'élaboration, soit à préciser le champ de sa demande afin de mettre le maire en mesure de lui communiquer les autorisations d'urbanisme et les dossiers répondant à sa demande. Dès lors, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.