Avis 20190596 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 septembre 2018, des documents suivants : 1) la note technique reprenant l'ensemble de sa carrière par affectation et donnant toutes précisions quant à la nature des travaux effectués et les risques inhérents aux postes occupés qui ont pu engendrer la maladie, et mentionnant explicitement son éventuelle exposition aux solvants ; 2) une attestation d'exposition comportant la liste exacte des solvants ; 3) sa fiche de poste.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Naval Group à sa demande de communication, dans le cadre de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 septembre 2018, des documents suivants : 1) la note technique reprenant l'ensemble de sa carrière par affectation et donnant toutes précisions quant à la nature des travaux effectués et les risques inhérents aux postes occupés qui ont pu engendrer la maladie, et mentionnant explicitement son éventuelle exposition aux solvants ; 2) une attestation d'exposition comportant la liste exacte des solvants ; 3) sa fiche de poste. A titre liminaire la commission rappelle que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, est, conformément à l’article 78 de la loi N° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : « A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des « autres personnes de droit public » mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné. Elle considère que relèvent notamment de cette catégorie les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de Naval Group a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courrier recommandé, réceptionné le 26 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.