Avis 20190566 Séance du 31/12/2019

Copie de l'intégralité des documents le concernant, : 1) la lettre adressée à Monsieur X, proviseur au lycée Blaise Pascal à Colmar ainsi que le courrier de réponse ; 2) la lettre relative au classement sans suite de son affaire ; 3) le courrier adressé à Monsieur le procureur de la République.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de copie de l'intégralité des documents le concernant : 1) la lettre adressée à Monsieur X, proviseur au lycée Blaise Pascal à Colmar ainsi que le courrier de réponse ; 2) la lettre relative à la clôture de son dossier ; 3) le courrier adressé à Monsieur le procureur de la République. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Défenseur des droits, rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution (avis 20142672). Elle en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis défavorable sur les points 1) et 3) de la demande. La commission relève, ensuite, que le défenseur des droits a adressé au demandeur, le 9 septembre 2019, un courrier lui indiquant que son dossier était clos. Elle estime, en conséquence, le point 2) de la demande satisfait et déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.