Avis 20190555 Séance du 31/08/2019
Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le remplacement des façades des archives et de la bibliothèque départementales situées 18-20 rue Mire à Marseille :
1) le courrier adressé à l'attributaire du marché en application de l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics encadrant la procédure de détection et d'élimination des offres anormalement basses ;
2) la réponse adressée par l'attributaire du marché ;
3) le rapport d' analyse des offres établi par le maître d'œuvre de l'opération au titre de sa mission d'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ;
4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ou des services du conseil départemental ayant conduit à l'attribution du marché, indiquant les motifs afférents ;
5) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le remplacement des façades des archives et de la bibliothèque départementales situées 18-20 rue Mire à Marseille :
1) le courrier adressé à l'attributaire du marché en application de l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics encadrant la procédure de détection et d'élimination des offres anormalement basses ;
2) la réponse adressée par l'attributaire du marché ;
3) le rapport d' analyse des offres établi par le maître d'œuvre de l'opération au titre de sa mission d'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ;
4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ou des services du conseil départemental ayant conduit à l'attribution du marché, indiquant les motifs afférents ;
5) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire.
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.