Avis 20190552 Séance du 26/09/2019

Communication du dossier médical de sa fille X, née le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale Lille Métropole à sa demande de communication du dossier médical de sa fille X, née le X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'Etablissement public de santé mentale Lille Métropole, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission observe que la fille de Madame X est devenue majeure le 22 août 2019. La commission ne peut dès lors, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier médical de l’intéressée, seul cette dernière pouvant y accéder en application de l'article L1111-7 du code d la santé publique précité et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle néanmoins que les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique ont été interprétées par le Conseil d’État (décision du 26 septembre 2005, conseil national de l'ordre des médecins n°270234) comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations concernant sa santé, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Ainsi, la remise de tout ou partie du dossier médical à la mère d'un patient, aujourd'hui majeur, comme c'est le cas en l'espèce, implique l'établissement d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables. La commission émet en l'état un avis défavorable à la communication du document sollicité.