Avis 20190544 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des travaux de menues réparations et d'entretien courant des immeubles gérés par CDC HABITAT, pour lequel sa cliente est attributaire du lot n° 5 « Electricité - secteur P département 45 » et dont certains travaux relevant de l'exécution de son marché ont été confiés à la société GALLIER, attributaire du lot relevant d'un autre secteur géographique (N1 - Département 28) : 1) tous les contrats ou bons de commande passés ou émis en vue de l'exécution de travaux de maintenance, de réparations et d'entretien courant des immeubles gérés par CDC HABITAT, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, sur les secteurs suivants : a) département du Loiret (45) ; b) département de l'Eure et Loir (28) ; 2) les comptes de la société SNI GRAND OUEST devenue CDC HABITAT pour les années 2015 à 2017.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de CDC Habitat à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des travaux de menues réparations et d'entretien courant des immeubles gérés par CDC HABITAT, pour lequel sa cliente est attributaire du lot n° 5 « Electricité - secteur P département 45 » et dont certains travaux relevant de l'exécution de son marché ont été confiés à la société GALLIER, attributaire du lot relevant d'un autre secteur géographique (N1 - Département 28) : 1) tous les contrats ou bons de commande passés ou émis en vue de l'exécution de travaux de maintenance, de réparations et d'entretien courant des immeubles gérés par CDC HABITAT, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, sur les secteurs suivants : a) département du Loiret (45) ; b) département de l'Eure et Loir (28) ; 2) les comptes de la société SNI GRAND OUEST devenue CDC HABITAT pour les années 2015 à 2017. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de CDC Habitat a informé la commission que, le 23 avril 2019, il a transmis à Maître X les documents mentionnés au point 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que CDC Habitat, qui est une société anonyme d'économie mixte dont le capital est détenu à 99% par la Caisse des dépôts et consignations, est un organisme privé chargé de la gestion du service public notamment défini à l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, les documents émis par CDC Habitat dans le cadre de cette mission entrent dans le champ d'application de l'article L300-2 du code de des relations entre le public et l'administration. En dernier lieu, la commission précise qu'une fois signés, les marchés conclus par CDC Habitat dans le cadre de sa mission de service public et les documents qui s’y rapportent sont communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.