Avis 20190511 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) les chiffres clés des exercices 2013 et 2016 de l'établissement ;
2) pour la période 2006-2017 : le montant du budget principal, les charges de personnel (« Titre 1 » : détaillant le personnel médical et non médical), les dépenses à caractères médical (« Titre 2», principalement les médicaments et les dispositifs médicaux).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie à sa demande de communication des documents suivants :
1) les chiffres clés des exercices 2013 et 2016 de l'établissement ;
2) pour la période 2006-2017 : le montant du budget principal, les charges de personnel (« Titre 1 » : détaillant le personnel médical et non médical), les dépenses à caractères médical (« Titre 2», principalement les médicaments et les dispositifs médicaux).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie a informé la commission que les documents sollicités au point 1) ont été transmis au demandeur par courriel du 2 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique , le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. "Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. » En vertu de l'article a R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Enfin, selon l'article R6145-47, le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé. La commission estime que les documents se rapportant au compte financier d'un établissement public de santé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Cependant, la commission rappelle également que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l'espèce, la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas en l'état et qu’ils ne pourraient être obtenus que par une opération excédant un simple traitement automatisé d'usage courant, les données chiffrées sur une période de 9 ans supposant un travail de retraitement important ainsi que plusieurs requêtes informatiques particulières et non courantes. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.