Avis 20190503 Séance du 31/12/2019
Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant l'exécution de travaux publics en 2016 sur la parcelle X appartenant à son client :
1) la délibération du conseil municipal se prononçant sur le principe des travaux réalisés sur la parcelle de son client ;
2) l’avis de la commission municipale se prononçant sur le principe de ces travaux ;
3) la délibération par laquelle le maire de la commune de Souillac a été autorisé à signer le marché de travaux ;
4) le marché de travaux, notamment :
a) l’ensemble des ordres de service et non simplement l’ordre de service n° 1 ;
b) les comptes rendus du chantier, particulièrement le compte rendu de chantier n° 1 ;
5) les plans d’aménagement de l’avenue de Verlhac et de la rue du Maquis relatifs aux travaux engagés en 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne à sa demande de communication de copies, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant l'exécution de travaux publics réalisés en 2016 rue Pierre Verlhac :
1) la délibération du conseil municipal se prononçant sur le principe des travaux réalisés sur la parcelle X appartenant à son client ;
2) l’avis de la commission municipale se prononçant sur le principe des travaux réalisés sur la parcelle X appartenant à son client ;
3) la délibération par laquelle le maire de la commune de Souillac a été autorisé à signer le marché de travaux ;
4) s'agissant du marché de travaux :
a) l’ensemble des ordres de service, et non simplement l’ordre de service n° 1 ;
b) les comptes rendus de chantier, particulièrement le compte rendu n° 1 ;
5) les plans, autres que ceux datant de 2014, relatifs aux travaux d’aménagement de la rue Verlhac et de la rue du Maquis.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a informé la commission que le document mentionné au point 3) et le compte rendu de chantier n° 1 mentionné au b) du point 4) avaient été communiqués au demandeur par courriers électroniques des 9 et 10 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
D'autre part, il résulte de la réponse que le président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a adressée à la commission que les travaux en question ont été réalisés sur le domaine public, et non sur une parcelle appartenant à Monsieur X, qu'il n'y a eu qu'un seul ordre de service, le chantier ayant été réalisé dans les délais, sans interruption, et que l'ensemble des plans existants ont été communiqués au demandeur par courrier électronique du 20 novembre 2018. Les documents mentionnés aux points 1) et 2), au a) du point 4) et au point 5) n'existent donc pas. La commission ne peut, dès lors, dans cette mesure également, que déclarer la demande d’avis sans objet.
Enfin, s'agissant des documents mentionnés au b) du point 4) autres que le compte rendu de chantier n° 1, le président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a fait savoir à la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'ils avaient été transmis à Monsieur X par courrier électronique en date du 20 novembre 2018. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.