Avis 20190497 Séance du 31/12/2019

Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, relatives aux conditions de la prise en charge de celle-ci, afin de pouvoir mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements ou erreurs et dès lors engager une procédure contre l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut Bergonié à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, relatives aux conditions de la prise en charge de celle-ci, afin de pouvoir mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements ou erreurs et dès lors engager une procédure contre l'établissement. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu'elle avait, à plusieurs reprises, communiqué les éléments du dossier médical de Madame X afin de satisfaire aux objectifs indiqués par sa fille. La requérante ne précise quant à elle pas en quoi les éléments dont elle a déjà obtenu communication ne répondraient pas ou répondraient incomplètement à sa demande au regard de ses objectifs. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis défavorable à la communication à Madame X de l'intégralité du dossier médical de sa mère. Elle invite l'intéressée, si elle le souhaite, à saisir l'institut d'une nouvelle demande en précisant sa demande sur les objectifs poursuivis, afin de permettre à l'équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de sa mère sont nécessaires à leur poursuite. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.