Conseil 20190492 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable, à une association, du bilan de compétences des candidats à l'examen pratique du permis de conduire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 28 février 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association, du bilan de compétences des candidats à l'examen pratique du permis de conduire. En premier lieu, la commission constate que les personnes ayant la qualité requise pour exercer les fonctions d'inspecteur du permis de conduire sont, soit des fonctionnaires membres du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, relevant du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987, soit des agents publics qui ne sont pas membres de ce corps mais peuvent exercer ces fonctions en application de l'article L221-5 du code de la route et du décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire (CE, 7 décembre 2016, Syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière-Force ouvrière, n° 395612). Aux termes de l'article R221-3 du code de la route: « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports./ (...)/ Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (...) ». La commission déduit de ces dispositions que les bilans de compétence de l'épreuve en circulation établis par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou par les agents publics autorisés à faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire revêtent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En deuxième lieu, la commission relève qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1: « L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité./ Cette épreuve consiste à évaluer chez tout candidat :/ Le respect des dispositions du code de la route ;/ Sa connaissance du véhicule et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;/ Sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;/ Sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;/ Sa connaissance des notions élémentaires de premiers secours ;/ Son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;/ Sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables. » Le second alinéa de l'article 2 de cet arrêté prévoit que: « L'épreuve repose sur l'analyse et le bilan des compétences du candidat et l'application des dispositions réglementaires du code de la route. » Les articles 19 à 23 du même arrêté définissent l'épreuve en circulation, les principes d'évaluation et les modalités de transcription des résultats étant fixés par les articles 26 à 32 du même arrêté. Ayant pris connaissance de la fiche recueil du bilan de compétences qui lui a été communiquée, la commission note qu'il évalue sept catégories de compétences, avec un niveau d'appréciation conduisant à l'attribution d'une note de E à 3 ou à l'attribution d'une majoration, permettant d'établir une note chiffrée, que cette fiche comporte également des observations écrites sur la capacité à conduite, et conduit à évaluer si le résultat au test est insuffisant ou non. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions et de ces constatations que les bilans individuels de compétences établis à l'issue de l'épreuve pratique du permis de conduire, qui comportent une appréciation sur une personne physique, ne sont communicables, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux intéressés. En revanche, une association peut solliciter, à des fins de réutilisation, en application du premier alinéa de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des bilans individuels de compétence réalisés au cours d'une période donnée, sous réserve, d'une part, que ces informations puissent faire l'objet d'un traitement automatisé d'usage courant, d'autre part, de l'occultation préalable du nom des candidat, de leur numéro NEPH ainsi que de toute mention permettant de les identifier directement ou indirectement. La commission conseille, ainsi d'occulter le jour précis de l'épreuve pratique qui serait susceptible, dans certaines circonstances, en combinaison avec le nom de l'inspecteur, d'identifier le candidat. En revanche, le nom de l'inspecteur, qui établit les bilans de compétence dans l'exercice d'activités de service public, constitue une information publique au sens des dispositions précitées dès lors que cet inspecter agit dans le cadre des missions de service public qui lui sont confiées.