Avis 20190476 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier établi en 1984-1985 ; 2) tout document indiquant son rang d'admissibilité au concours interne de l'ENA en 1986.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École nationale d'administration à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier établi en 1984-1985 ; 2) tout document indiquant son rang d'admissibilité au concours interne de l'ENA en 1986. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’École nationale d'administration (ENA) a informé la commission que le document mentionné au point 1) de la demande n'existait plus, dans la mesure où les dossiers d'inscription au concours d'entrée à l'ENA des candidats non admis sont conservés cinq ans, conformément au tableau de gestion des archives de l'ENA, établi sous le visa conjoint des services du Premier ministre et de la direction des Archives de France. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. Le directeur de l'ENA a cependant informé la commission que le rang d'admissibilité de Madame X au concours interne de l'ENA en 1986 figurait sur un autre document en sa possession, à savoir les registres de certificat d'épreuves d'admission, qu'il a joint au dossier et qu'il av adressé à Madame X par courrier électronique du 1er juillet 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet également sur ce point.