Avis 20190474 Séance du 26/09/2019

Communication du barème de correction de l'épreuve de gastro‐entérologie pour les épreuves de vérification des connaissances de la session 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de communication du barème de correction de l'épreuve de gastro‐entérologie pour les épreuves de vérification des connaissances de la session 2018. En l'absence de réponse de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. Par suite, la commission considère que le barème de correction des épreuves d'un concours est communicable à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'il n'ait pas été élaboré par le jury lui-même en vue de son délibéré. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.