Avis 20190467 Séance du 18/07/2019

Communication du listing des logements de la commune ayant fait l'objet d'un dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du listing des logements de la commune ayant fait l'objet d'un dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants. La commission rappelle à titre liminaire que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission constate en l'espèce que la présente demande de communication est motivée par le souhait du maire de Cambrai de mettre en œuvre sa compétence en matière de lutte contre la vacance de logements. Cette demande s'inscrit donc dans le champ des missions de service public assurées par la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la liste sollicitée était couverte par le secret professionnel tel que défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales. La commission en prend note mais relève qu'aux termes de l'article L135-B de ce livre : « L'administration fiscale transmet, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur, des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers : (...) 4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (...). Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. (...) ». La commission relève en outre que le bulletin officiel des impôts BOI-DJC-CADA-20-20170721 relatif à l'accès aux documents administratifs et données statistiques fiscales précise au point II-A-1-a-1°-b° qu'en application de l'article L135-B du livre des procédures fiscales précité, « l'administration transmet chaque année aux établissements publics de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du CGI ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du CGI ». La commission note en l'espèce que la taxe d'habitation sur les logements vacants a été instaurée par une délibération de la ville de Cambrai en date du 24 septembre 2009 et que les informations sollicitées auprès de la DDFIP sont nécessaires à la commune pour l'exercice de ses compétences en matière de politique foncière, d'urbanisme et d'aménagement. Elle relève toutefois que la liste des logements situés à CAMBRAI ayant bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) ne figure pas parmi les informations dont la communication est prévue par les dispositions précitées et en déduit, ainsi que le fait valoir l'administration, qu'elle est couverte par le secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration fiscale en application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande, et précise qu'en revanche, le montant global des dégrèvements de THLV portant sur des logements situés à CAMBRAI peut être communiqué au maire de CAMBRAI, s'il en fait la demande.