Avis 20190465 Séance du 05/09/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée à l'EHPAD de Bois-Joly à Quimperlé le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2019, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier de Bretagne-Sud à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée à l'EHPAD de Bois-Joly à Quimperlé le X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès et faire valoir ses droits. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Bretagne-Sud a indiqué à la commission qu'il avait communiqué par courriers du 20 décembre 2018 et 28 mai 2019 les documents sollicités. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s’il l'estime utile, de saisir le tribunal administratif.