Avis 20190452 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) les motifs du refus d’inscription sur la liste d’aptitude ; 2) la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs ; 3) toute éventuelle décision de nomination prise en application de ladite liste ; 4) le compte rendu de la séance de la commission administrative paritaire du 28 septembre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Aisne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les motifs du refus d’inscription sur la liste d’aptitude ; 2) la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs ; 3) toute éventuelle décision de nomination prise en application de ladite liste ; 4) le compte rendu de la séance de la commission administrative paritaire du 28 septembre 2018. La commission rappelle que, de manière générale, la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle que la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. Par suite, seul l'extrait concernant le demandeur lui est communicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Aisne a informé la commission que le document sollicité au point 3) n'existe pas et que les documents correspondants aux points 2) et 4) ont été communiqués à Madame X par courrier du 3 juin 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. En ce qui concerne enfin, le document sollicité au point 1), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.