Avis 20190434 Séance du 31/12/2019

Consultation des listes électorales dans le cadre d'une recherche généalogique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Plancoët à sa demande de consultation des listes électorales dans le cadre d'une recherche généalogique. En l'absence de réponse du maire de Plancoët, la commission rappelle qu'en application des articles R311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l'espèce, la commission relève, d'abord, qu'aucune décision expresse de refus n'apparaît avoir été prise avant sa saisine. Elle constate, ensuite, que la demande de communication a été adressée par courriel au maire de Plancoët le 16 janvier 2019 et que, dès lors, aucune décision implicite de refus à cette demande n'était encore née à la date à laquelle elle a été saisie. Le refus de communication n'étant pas établi, la saisine de la commission était prématurée et la commission déclare, par conséquent, la demande irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.