Avis 20190433 Séance du 31/12/2019

Copie du procès-verbal du 17 octobre 2017 mentionné dans les refus opposés à ses demandes de permis modificatifs en date du 18 mai 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Caseneuve à sa demande de copie du procès-verbal du 17 octobre 2017 mentionné dans les refus opposés à ses demandes de permis modificatifs en date du 18 mai 2018. La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du maire de Caseneuve sur la nature du procès-verbal qui aurait été établi le 17 octobre 2017 par des agents municipaux, la commission relève que dans son courriel en date du 23 septembre 2018 adressé au maire de la commune par Monsieur X, celui-ci indique avoir été informé que ce procès-verbal aurait été transmis au procureur de la République. Compte tenu de ce qui précède, la commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.