Avis 20190427 Séance du 26/09/2019

Publication en ligne, gratuitement, sans authentification, au format CSV, selon les régimes des archives publiques et des documents administratifs, d'un export régulièrement mis à jour de la totalité de la base de données ARIA (analyse, recherche et information sur les accidents).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de publication en ligne, gratuitement, sans authentification, au format CSV, selon les régimes des archives publiques et des documents administratifs, d'un export régulièrement mis à jour de la totalité de la base de données ARIA (analyse, recherche et information sur les accidents). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L312-1-1 ainsi rédigé : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs (...). » Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, au Sénat, dont sont issues ces dispositions, que l'obligation de publication en ligne des bases de données prévue au 3° de cet article s'applique à la base de données entendue comme contenu et architecture. Par suite, les données, dès lors qu'elles présentent un caractère achevé et qu’elles sont entrées dans la base, sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve des exceptions prévues par la loi. En l'espèce, la commission relève que la base de données ARIA (analyse, recherche et information sur les accidents), accessible sur le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr, répertorie les événements qui ont porté, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique ou à l’environnement. Elle considère que cette base est publiable en ligne, en application de l'article L311-1 et du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, s’agissant des informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et après, le cas échéant, en application des dispositions du second alinéa de l'article L312-1-2 du même code, anonymisation, sauf à ce que certaines informations puissent être rattachées à la catégorie des documents figurant à l'article D312-1-3 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.