Avis 20190425 Séance du 31/08/2019
Communication du rapport établi par le SDIS 17 concernant l'accident dont il a été victime en date du 9 novembre 2018 au marché central de Royan.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime à sa demande de communication du rapport établi à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2018, au marché central de Royan.
En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissance du rapport dont la communication est sollicitée, relève que devront être disjoints ou occultés les éléments qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.